279R28. La taxe nette pour la période de déclaration d’une société qui est la filiale entièrement contrôlée de l’administration de jeux et paris et qui effectue à cette dernière la fourniture par louage, licence ou accord semblable, d’un immeuble que l’administration reçoit pour utilisation à titre de siège correspond au montant qui représenterait la taxe nette de la société pour la période, déterminée selon les articles 428 à 432 de la Loi, si le montant percevable par la société au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard de chaque telle fourniture de cet immeuble effectuée à l’administration correspondait au montant déterminé selon l’article 279R29.
D. 1470-2002, a. 7; D. 134-2009, a. 8.